L'étiquette mentionnée à l'article 3 comporte :
― le numéro identifiant la carcasse défini à l'article 1er du décret du 2 avril 1999 susvisé ;
― la catégorie d'âge et le classement de la carcasse de veau, conformément au règlement (CE) n° 566/2008 susvisé et à l'annexe du présent arrêté, la catégorie et le classement de la carcasse de gros bovin, conformément aux règlements (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles, (UE) n° 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants et à l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé, inscrits en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 20 millimètres ;
― le numéro d'agrément de l'abattoir ;
― la date d'abattage de l'animal ;
― le poids fiscal de la carcasse ;
― le numéro d'agrément du classificateur ou un code interne à l'abattoir permettant d'identifier le classificateur ;
D'autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d'identification de l'animal.
La taille minimale de l'étiquette est de 50 centimètres carrés.