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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2025 pris en application de l'article R. 511-44 du code rural et de la pêche maritime, convoquant les électeurs et précisant les modalités de vote à l'urne pour l'élection des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2025 pris en application de l'article R. 511-44 du code rural et de la pêche maritime, convoquant les électeurs et précisant les modalités de vote à l'urne pour l'élection des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte)


Le dépouillement du scrutin suit immédiatement le dénombrement des émargements et des votes.
Il est conduit jusqu'à son achèvement complet. Les scrutateurs, désignés par le président de la commission d'organisation des opérations électorales parmi les électeurs, accomplissent les opérations de dépouillement sous l'autorité et le contrôle du président du bureau de vote. A l'appréciation du président de la commission d'organisation des opérations électorales, ces opérations de dépouillement peuvent associer des agents de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, après accord de son président. Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, les bulletins de vote et la liste d'émargement sont figés, horodatés et scellés. Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations électorales, établi en double exemplaire par le secrétaire en salle de vote, est rédigé et signé par tous les membres du bureau de vote, sous la responsabilité du président de la commission d'organisation des opérations électorales ou de son représentant.
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard, le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci. Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis au préfet et affichés à la préfecture de Mayotte ainsi qu'à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, jusqu'à l'expiration des délais de recours contre l'élection. Il est transmis immédiatement au ministère chargé de l'agriculture. Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est disponible à la préfecture de Mayotte. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.