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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2025 pris en application de l'article R. 511-44 du code rural et de la pêche maritime, convoquant les électeurs et précisant les modalités de vote à l'urne pour l'élection des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2025 pris en application de l'article R. 511-44 du code rural et de la pêche maritime, convoquant les électeurs et précisant les modalités de vote à l'urne pour l'élection des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte)


Le bureau de vote mentionné à l'article 2 du présent arrêté, comprend autant de listes d'émargement que de collèges à élire, et autant d'urnes que de besoin pour chacun des collèges à élire.
Les urnes ne peuvent faire l'objet d'un descellement avant la clôture du scrutin, mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Les conditions et modalités relatives à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppe, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont mises en œuvre par le préfet de Mayotte conformément aux dispositions du code électoral applicables au présent scrutin.