La fraction du produit de la taxe mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services est répartie entre les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse proportionnellement à la longueur de la voirie, telle que recensée sur leur territoire au 1er janvier 2025 par l'institut national de l'information géographique et forestière.
Les types de voies prises en compte sont celles déterminées au 1° de l'article R. 3334-3-1 du code général des collectivités territoriales, sauf pour la métropole de Lyon et la Ville de Paris pour lesquelles les types de voies prises en compte sont celles déterminées à l'article R. 2334-8-1 du même code.