La fraction du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proportionnellement à la longueur de la voirie, telle que recensée sur leur territoire au 1er janvier 2025 par l'Institut national de l'information géographique et forestière. Les types de voies prises en compte sont celles déterminées à l'article R. 2334-8-1 du code général des collectivités territoriales.