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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Les moyens utilisés pour effectuer les transports routiers et ferrés de matières nucléaires appartenant aux catégories I à III sont équipés d'un dispositif de transmission de données permettant leur suivi en permanence par l'opérateur de transport autorisé, le ministre compétent et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. Il est régulièrement testé par l'opérateur de transport autorisé.

Toutefois, pour les transports nationaux ou internationaux en provenance ou à destination d'établissements ou d'installations placés directement sous l'autorité du ministère de la défense :

- le dispositif de transmission de données n'est pas requis si les matières nucléaires transportées appartiennent à la catégorie III ;

- le dispositif de transmission de données peut être désactivé à la demande du ministère de la défense si les matières nucléaires transportées appartiennent à la catégorie I ou II.

Ce dispositif est agréé selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.