Les moyens utilisés pour effectuer les transports routiers et ferrés de matières nucléaires appartenant aux catégories I à III sont équipés d'un dispositif de transmission de données permettant leur suivi en permanence par l'opérateur de transport autorisé, le ministre compétent et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. Il est régulièrement testé par l'opérateur de transport autorisé.
Toutefois, pour les transports nationaux ou internationaux en provenance ou à destination d'établissements ou d'installations placés directement sous l'autorité du ministère de la défense :
- le dispositif de transmission de données n'est pas requis si les matières nucléaires transportées appartiennent à la catégorie III ;
- le dispositif de transmission de données peut être désactivé à la demande du ministère de la défense si les matières nucléaires transportées appartiennent à la catégorie I ou II.
Ce dispositif est agréé selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.