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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Pour le contrôle du suivi des transports faisant l'objet d'un accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la transmission au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dans les meilleurs délais, des informations suivantes, au fur et à mesure du déroulement du transport :

1. La référence de l'accord d'exécution ;

2. L'heure de départ ;

3. Les arrêts en cours de transport, quelle que soit leur durée, et la reprise de l'acheminement ;

4. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière…) ;

5. Le franchissement d'une frontière ;

6. S'il a lieu, l'abandon de l'itinéraire prévu ;

7. L'heure d'arrivée.

La transmission des informations prévues aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 est requise lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.