Pour les matières nucléaires des catégories I et II, au cours de la phase maritime, l'opérateur de transport autorisé transmet au minimum toutes les quarante-huit heures, au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, une synthèse des informations concernant le navire, précisant notamment les dates et heures effectives de départ, s'il a lieu depuis la France, ainsi que les modifications éventuelles d'escales ou de date et d'heure d'arrivée au port de destination, lorsque celui-ci est français.