En application du 5° du I de l'article R. 1333-67-13 du code de la défense, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte des ministres compétents.
A ce titre, les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005, pour établir les déclarations dues par la France au titre des accords internationaux et les autres informations prévues par le présent arrêté, en application l'article R. 1333-11, sont transmises à la comptabilité centralisée des matières nucléaires.