L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :
de toute réunion concernant l'élaboration de modalités d'examen et procédures visées aux articles 3 à 4,
de toute réunion concernant les modalités de mise en œuvre des articles 5 et 6.
La mission transport de matières dangereuses et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.