I. - Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, sont bonifiées les opérations visées au III relevant des fiches BAT-TH-113 “Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau”, BAT-TH-127 “Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur”, BAT-TH-157 “Chaudière collective biomasse”, BAR-TH-137 “Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur”, BAR-TH-165 “Chaudière biomasse collective” et BAR-TH-166 “Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027, ainsi que des fiches BAR-TH-150 “Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau”, BAT-TH-140 “Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau” et BAT-TH-141 “Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau” engagées jusqu'au 31 août 2025 et achevées au plus tard le 31 août 2026, et les opérations visées au III bis relevant des fiches BAR-TH-178 “Système géothermique”, BAR-TH-179 “Pompe à chaleur collective de type air/eau”, BAR-TH-180 “Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau”, BAT-TH-162 “Système géothermique”, BAT-TH-163 “Pompe à chaleur de type air/eau” et BAT-TH-164 “Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau” engagées jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2032. Ces bonifications ne concernent que les opérations pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires” figurant en annexes VIII et XII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.
A compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe VIII avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe XII peut être signée.
Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
II. - Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII et XII et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur.
III. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :
2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :
a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;
b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;
4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;
5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :
a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;
b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;
7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;
Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.
III bis. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :
1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-178 “Système géothermique” ou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-162 “Système géothermique” multiplié par un coefficient 5, lorsque le système géothermique installé vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-179 “Pompe à chaleur collective de type air/eau” ou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-163 “Pompe à chaleur de type air/eau” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-180 “Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau” ou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-164 “Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau” multiplié par un coefficient 4, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/eau ou eau glycolée/eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz.
IV. - La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.
V. - Au sens du présent article, un bâtiment s'entend d'une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Il est distinct d'un autre dès lors qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.