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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 portant création du certificat de spécialisation « Maintenance des équipements thermiques individuels » et fixant ses modalités de délivrance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2025 portant création du certificat de spécialisation « Maintenance des équipements thermiques individuels » et fixant ses modalités de délivrance)


L'accès en formation à la spécialité « Maintenance des équipements thermiques individuels » de certificat de spécialisation est ouvert aux titulaires d'un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 3 en rapport avec les secteurs thermique, énergétique et sanitaire du bâtiment.
Il est également ouvert sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.