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Article R5143-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5143-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 5143-14 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par voie électronique, avant la mise en service du site. Le directeur général de l'agence en accuse réception en indiquant la date de dépôt.

Si déclarant remplit les conditions mentionnées à l'article R. 5143-15 et que son dossier est complet, le directeur général de l'agence procède, dans un délai de sept jours suivant la date de dépôt, à l'inscription du site de vente en ligne sur le site prévu à l'article R. 5143-12 et à la délivrance au déclarant d'un récépissé qui précise cette date et comporte le logo commun prévu à l'article 104 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/ CE.

Si le déclarant ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article R. 5143-15, le directeur général de l'agence s'oppose à sa déclaration et l'en informe en indiquant le motif de son opposition.

Si le dossier est incomplet, le directeur général de l'agence notifie au déclarant la liste des pièces ou informations manquantes à transmettre par voie électronique dans un délai qu'il lui fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

En cas de réponse incomplète ou en l'absence de réponse dans un délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est réputée abandonnée et le directeur général de l'agence en informe le déclarant. La demande par laquelle il est demandé au déclarant de compléter son dossier mentionne cette conséquence.