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Article R5143-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Seuls peuvent créer ou exploiter un site internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 5143-11 :

1° Le pharmacien titulaire d'une officine, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5125-33 ainsi qu'aux articles L. 5125-35, L. 5125-37 et L. 5125-38 ;

2° Le vétérinaire mentionné au 2° du I de l'article L. 5143-2 pour les médicaments vétérinaires mentionnés au b du II de l'article L. 5143-2 et, pour les autres médicaments vétérinaires, au profit des seuls détenteurs d'animaux auxquels il donne des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés ;

3° Toute personne physique ou morale autre qu'un pharmacien ou un vétérinaire, pour les médicaments vétérinaires mentionnés au b du II de l'article L. 5143-2, sous réserve de son inscription au registre national des entreprises pour cette activité.