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Article R5143-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5143-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La création d'un site de vente en ligne de médicaments vétérinaires, ou l'extension aux médicaments vétérinaires, par une pharmacie d'officine, d'un site internet de commerce électronique de médicaments déjà créé par le titulaire de cette officine, fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues à la présente section.

Le modèle de déclaration, les informations qui doivent y figurer ainsi que les pièces justificatives à fournir sont déterminés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de l'économie, préparé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les règles techniques applicables aux sites de vente en ligne de médicaments vétérinaires et notamment :

1° Les fonctionnalités générales du site ;

2° Les modalités permettant de différencier les médicaments vétérinaires des autres produits vendus sur le site ;

3° Les langues utilisées ;

4° La nature des informations données sur les médicaments vétérinaires vendus sur le site ;

5° Les modalités de recours à la sous-traitance ;

6° Les modalités de présentation du logo commun ;

7° Les modalités de présentation des médicaments vétérinaires ;

8° Les conditions relatives aux quantités délivrées, à la préparation et à la livraison des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article R. 5143-15 ;

9° Les conditions relatives aux conseils et à l'information des clients et au contenu des espaces privés qui peuvent leur être réservés sur le site.