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Article R5143-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5143-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application de l'article 104 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/ CE et de l'article 1 er du règlement d'exécution n° 2021/1904 de la Commission du 29 octobre 2021 portant adoption du design d'un logo commun pour la vente de médicaments vétérinaires au détail à distance, les sites internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires mentionnent :

1° Les coordonnées de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

2° Un lien hypertexte vers le site internet mentionné à l'article R. 5143-12 ;

3° Sur chaque page du site, l'affichage du logo commun défini par l'arrêté prévu à l'article R. 5143-14.