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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques)

Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l'exception :

- des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, tenant un registre des entrées et des sorties conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

- des détenteurs d'appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau, tenant un registre des entrées et de sorties conformément à l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;

- des établissements de pisciculture et d'aquaculture.

A l'exception des espèces de vertébrés détenues au sein des établissements de présentation au public fixe, les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces dont l'effectif indiqué en colonne (a) de l'annexe 2 du présent arrêté est " 1 et plus " n'ont pas à figurer dans ce registre.