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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire)

La liste des professions mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6146-26 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article R. 313-30-8 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée comme suit :

1° Médecin, odontologiste et pharmacien ;

2° Infirmier diplômé d'Etat ;

3° Infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;

4° Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;

5° Manipulateur en électroradiologie médicale ;

6° Préparateur en pharmacie hospitalière ;

7° Masseur kinésithérapeute ;

8° Sage-femme.