Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire)

Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif, à 2 681 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien.

Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé et publique et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une heure de travail effectif à :

-54 € pour un infirmier diplômé d'Etat ;

-73 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;

-73 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;

-56 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale ;

-56 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière ;

-62 € pour un masseur kinésithérapeute ;

-78 € pour une sage-femme.