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Article CH 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CH 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Vérifications techniques

§ 1. Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

- les installations de production de chaleur ou de froid visées aux sections II, V et VI du présent chapitre ;

- le stockage des combustibles visé à la section III ;

- les installations de traitement d'air et de ventilation visées à la section VII ;

- les appareils de production-émission de chaleur à combustion et les systèmes thermodynamiques visés à la section VIII.

Elles ont pour objet de s'assurer :

- de l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;

- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ;

- des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;

- du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ;

- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;

- de la manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible ;

- du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité ;

- du réglage des détendeurs de gaz ;

- de l'étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux.

Les systèmes thermodynamiques visés à l'article CH 35 font l'objet d'un contrôle d'étanchéité qui fait mention des résultats des détections de fuites directes ou indirectes. De plus, les dispositifs de sécurité et les asservissements liés, visés à l'article CH 35 §3, doivent être vérifiés dans leur totalité tous les 3 ans.