Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant des indemnités définies à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
De même, en cas d'arrêt définitif de l'installation, au sens du 1° de l'article 2, au profit :
-de l'injection du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d'injection distant ;
-de la valorisation du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute en tant que carburant alternatif ;
-de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur ;
-le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation ou de l'arrêt définitif de son installation, au sens du 1° de l'article 2, au profit de l'injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d'injection distant ou de la valorisation du biométhane en tant que carburant alternatif ou de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement de l'installation ou de la conversion de l'installation à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'alinéa précédent.
Après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de l'indemnité.
Conformément au 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de demande d'exemption vaut rejet de la demande.