L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :
1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ;
2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.