L'attestation de qualification, une fois délivrée, reste valide.
Toutefois, un chef d'établissement dont l'exercice des fonctions de direction est interrompu pendant une durée supérieure à cinq ans doit se soumettre à l'entretien de positionnement dans les conditions définies à l'article 6.
Au vu des résultats, l'institut de formation, au titre de l'article 6 du présent arrêté, réalise le positionnement et arrête le plan individuel de formation de l'intéressé sous le contrôle du jury de qualification. L'association ou l'organisme responsable du chef d'établissement en est informé pour mise en œuvre.