Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
La formation du stagiaire s'étend sur deux années sauf dérogation accordée par le président du jury de qualification. Cette formation est assurée sous la responsabilité de l'institut de formation.