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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2025 portant création de la mention « activités physiques et sportives de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2025 portant création de la mention « activités physiques et sportives de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie-musculation et du directeur technique national de la Fédération française de force ou leur représentant prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques et sportives de la forme ».