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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2025 portant création de la mention « activités physiques et sportives de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2025 portant création de la mention « activités physiques et sportives de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1. bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'une condition physique minimale d'un niveau de pratique personnelle en activités physiques et sportives de la forme.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables, dans les activités physiques et sportives de la forme décrit en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie-musculation ou sur le directeur technique national de la Fédération française de force ou leur représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.