Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement.
Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides :
Sous-catégorie |
Capacité annuelle de traitement
(tonnes ou mètres cubes) |
---|---|
Petites installations | Inférieure à 10 000 |
Grandes installations | Supérieure ou égale à 10 000 |