Articles

Article D433-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D433-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.

Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :

Sous-catégorie Capacité d'entreposage
(tonnes ou mètres cubes)
Petites installations Inférieure à 10 000
Installations moyennes Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000
Grandes installations Supérieure ou égale à 25 000