Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.
Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :
Sous-catégorie |
Capacité d'entreposage
(tonnes ou mètres cubes) |
---|---|
Petites installations | Inférieure à 10 000 |
Installations moyennes | Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000 |
Grandes installations | Supérieure ou égale à 25 000 |