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Article D433-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article D433-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée.

Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes :

Sous-catégorie Capacité de stockage autorisée
(mètres cubes)
Petites installations Inférieure à 1 000 000
Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000
Grandes installations Supérieure ou égale à 1 500 000