Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée.
Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes :
Sous-catégorie |
Capacité de stockage autorisée
(mètres cubes) |
---|---|
Petites installations | Inférieure à 1 000 000 |
Installations moyennes | Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000 |
Grandes installations | Supérieure ou égale à 1 500 000 |