I. - Pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir les factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants :
- pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3 du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport, loisir et course, une copie de l'attestation d'assurance, si possible, ou de la carte d'immatriculation de l'animal ; l'indemnisation pourra se fonder sur le référentiel de prix de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;
- pour les chiens de protection, une facture acquittée d'achat de l'animal tué ou plusieurs factures acquittées d'achat ou de vente d'animaux équivalents, achetés par l'éleveur ou un autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l'aide perçue pour l'achat du chien dans le cadre de l'arrêté relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours susvisé est déduit.
- pour les ovins inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique d'un programme de sélection approuvé, une copie du certificatif zootechnique d'inscription et une facture acquittée ou des barèmes de prix moyens facturés produits par l'organisme de sélection mentionnant le numéro de boucle de l'animal concerné.
En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des organismes de sélection agréés pour l'espèce et la race concernée qui document les prix moyens effectivement pratiqués pour la vente de reproducteurs équivalents, permettant le remplacement des animaux prédatés.
II.-Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de :
- l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention " agriculture biologique ".
III.- Pour l'instruction des demandes d'indemnisation de pertes indirectes des élevages sélectionneurs, est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an un justificatif de la participation effective de l'élevage dans lequel a été constatée la prédation au programme de sélection approuvé, attestant de la souscription par l'éleveur d'un service de contrôle de performance mis en œuvre ou délégué par l'organisme de sélection.
Pour chaque reproducteur prédaté, une copie du certificat zootechnique d'inscription en section principale du livre généalogique ou une attestation d'enregistrement en section annexe de ce livre généalogique, délivrée par l'organisme de sélection agréé, pour le reproducteur prédaté et portant l'identification individuelle de ce reproducteur, est également fournie.
IV. - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA.