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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx)

Pour l'application du a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné au nombre d'animaux qui composent le lot. Cette indemnisation est dégressive à chaque nouvelle attaque sur un même lot subissant des dommages et dépend de la qualité du lot impacté : allaitant ou laitier (sauf justification de lot laitier, le lot sera considéré par défaut comme allaitant). Dans le cas de troupeaux mixtes allaitants et laitiers, la qualité du troupeau est définie en fonction de la majorité d'animaux constituant le troupeau ou le lot d'animaux attaqués. La dégressivité est appliquée sur une année civile.

1° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en parc clos :

Pour les lots allaitants :

-2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

-1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

-0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ;

-0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

-0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.

Pour les lots laitiers :

-5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

-2 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

-1 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; -1 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

-0,5 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;

2° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en dehors d'un parc clos, l'indemnisation est plafonnée à 500 animaux maximum :

Pour les lots allaitants :

-1,25 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

-0,5 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

-0,25 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; -0,25 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

-0,125 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.

Pour les lots laitiers :

-2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

-1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

-0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ;

-0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

-0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;

3° Dans le cas d'une conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.

Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement. ;

4° Les pertes indirectes liées à la perte de reproducteurs détenus par un élevage sélectionneur approuvé, et inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique de ce programme de sélection font l'objet d'une indemnisation complémentaire pour compenser l'impact de cette perte dans l'organisation de l'élevage de sélection. Les montants forfaitaires de ces pertes indirectes dans l'organisation de l'élevage de sélection sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.