Réalisation des installations de gaz
§ 1. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux dispositions du chapitre VI, titre 1er du livre II.
§ 2. En aggravation, la distribution doit être réalisée par une canalisation extérieure au bâtiment, comportant des dérivations au droit des différents appareils d'utilisation. Cette canalisation comportera une protection mécanique.