Domaine d'application
§ 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.
§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts fonctionnant exclusivement au bois sont admises dans les conditions définies à l'article CH 55.
§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés suivant les dispositions de l'article CH 56. Toutefois, le stockage de ces appareils et de leurs bouteilles est interdit à l'intérieur des bâtiments recevant du public.