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Article OA 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article OA 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application

§ 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.

§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts fonctionnant exclusivement au bois sont admises dans les conditions définies à l'article CH 55.

§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés suivant les dispositions de l'article CH 56. Toutefois, le stockage de ces appareils et de leurs bouteilles est interdit à l'intérieur des bâtiments recevant du public.