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Article T 30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Installations temporaires à la charge de l'exposant

§ 1. En complément des dispositions de l'article GZ 8, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.

§ 2. L'organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l'article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand.

§ 3. Chaque installation doit faire l'objet, avant utilisation du gaz, d'une vérification d'étanchéité réalisée par l'installateur.