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Article CH 56 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CH 56 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Appareils de chauffage de terrasse

L'installation et l'utilisation d'appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion respecte les dispositions de l'article GZ 8.

La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d'appareils est limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée n'excède pas 1 kW/m2 de terrasse.

Les appareils intégrant un récipient de GPL sont stockés, en dehors des heures d'exploitation de l'établissement, dans un local spécifique répondant aux exigences de l'article GZ 6 § 1. A défaut, ils peuvent être stockés en extérieur, à condition d'être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d'un tiers.