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Article CH 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CH 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Moyens de lutte contre l'incendie

§ 1. Les locaux visés à l'article CH 5 doivent être dotés de moyens de lutte contre l'incendie :

- pour les appareils ou groupement d'appareils alimentés en gaz, conformes aux dispositions de l'article GZ 9 ;

- pour les autres appareils, conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2.

§ 2. Les locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.