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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins)


La lettre de demande d'un titre minier, d'un titre de stockage souterrain ou de granulats marins et ses annexes comprennent les pièces énumérées à l'article 11 du décret n° 2025-851 du 27 aout 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches ou aux articles 35 des mêmes décrets s'il s'agit d'une concession.
Elles sont adressées au ministre chargé des mines dans les conditions prévues à l'article 1er.
Un exemplaire sur support papier est adressé au ministre chargé des mines.