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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire)

Par dérogation au précédent article, le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la façon suivante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :


-à 3 752 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif ;

-à 75 € pour un infirmier diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;

-à 102 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;

-à 102 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;

-à 78 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale pour une heure de travail effectif ;

-à 78 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière pour une heure de travail effectif ;

-à 86 € pour un masseur kinésithérapeute pour une heure de travail effectif ;

-à 109 € pour une sage-femme pour une heure de travail effectif.