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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d'agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d'agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires)


Le dossier prévu à l'article D. 4622-50 accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est composé, pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, des éléments suivants :


- les statuts de l'association constitutive du service de prévention et de santé au travail ;
- l'attestation de certification du service et le rapport d'audit établi par l'organisme certificateur ;
- les règlements intérieurs du service et de la commission médico-technique ;
- le projet pluriannuel de service et la description de l'ensemble socle de services, de l'offre spécifique pour les travailleurs indépendant et le cas échéant de l'offre complémentaire ;
- un bilan de la mise en œuvre du projet de service précédent ;
- la grille des cotisations ;
- le nombre total de ces entreprises ;
- le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein affectés à chaque secteur et l'effectif correspondant en précisant le nombre de salariés relevant d'un suivi individuel renforcé ainsi que le nombre de médecins à recruter pour la période de l'agrément demandé en tenant compte de l'évolution des effectifs de salariés suivis ;
- le nombre prévisible de salariés suivis en précisant le nombre de salariés relevant d'un suivi individuel renforcé ;
- le nombre de collaborateurs médecins recrutés ou à recruter pour la période de l'agrément demandé en tenant compte de l'évolution des effectifs de salariés suivis ;
- le nombre d'internes en médecine du travail accueillis au sein du service de santé au travail ou susceptibles de l'être ;
- le nombre de médecins mentionnés à l'article R. 4623-25-3 du code du travail, engagés dans une procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, au moment de la constitution du dossier de demande d'agrément ;
- le nombre d'infirmiers en santé au travail recrutés ou à recruter et les justificatifs de formation de ces infirmiers conformément à l'article R. 4623-31-1 ;
- le nombre d'intervenants en prévention des risques professionnels recrutés ou à recruter et leurs domaines de compétence ;
- le nombre d'assistants de services de santé au travail recrutés ou à recruter et les missions qui leurs sont confiées ;
- le nombre et la qualité des autres personnels affectés au service de santé au travail ;
- le cas échéant, les modèles de protocoles de délégation présentés à la commission médico technique en application de l'article D. 4622-28 du code du travail ;
- le cas échéant, le ou les protocoles de collaboration avec les médecins praticiens correspondants prévu au deuxième alinéa du IV de l'article L. 4623-1 du code du travail ;
- le plan de formation des personnels du service de prévention et de santé au travail ;
- la description des locaux et des équipements du service de santé au travail ;
- les mesures prises par le service de prévention et de santé au travail pour assurer la conformité de son système d'information aux règlementations et normes en vigueur à la date de la demande d'agrément en application du cadre d'interopérabilité défini dans le CI SIS (cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé) et applicable aux SPST, concernant le dossier médical en santé au travail ;
- les mesures prises par le service de prévention et de santé au travail pour contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles ;
- les modalités de mise en œuvre du service social du travail au sein du service de prévention et de santé au travail ou les modalités de coordination des actions de ce dernier avec celles des services sociaux du travail des entreprises adhérentes ;
- les modalités de mise en œuvre de la télésanté au travail ;
- la composition de la cellule PDP, ses modalités d'organisation et de recours, et les conventions passées avec les partenaires ;
- le cas échéant, les conventions passées avec des services de prévention et de santé au travail ;
- le cas échéant, les conventions passées avec les employeurs publics ;
- l'avis de la commission de contrôle ou du comité social interentreprises sur le dossier de demande d'agrément ;
- l'avis du ou des médecins du travail sur le dossier de demande d'agrément.