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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d'agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d'agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires)


Le dossier prévu à l'article D. 4622-50 accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est composé, pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, des éléments suivants :


- l'effectif de l'entreprise, de l'établissement, des établissements, des entreprises constituant une unité économique et sociale ou un groupe, correspondant au périmètre du service de prévention et de santé au travail ; l'effectif des travailleurs temporaires suivis en application de l'article R. 4625-9 et celui des salariés des entreprises extérieures suivis en application du premier alinéa de l'article R. 4513-12 ; les facteurs d'évolution prévisible de l'ensemble de ces effectifs et du périmètre couvert par le service de prévention et santé au travail au cours des cinq années à venir ;
- en cas de service de prévention et de santé au travail de groupe, l'accord des entreprises du groupe couvertes par le service de prévention et de santé au travail ;
- le cas échéant, la convention prévue à l'article D. 4622-14, lorsque le service de santé au travail suit les salariés d'un établissement ou d'une entreprise relevant normalement d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
- pour chaque médecin du travail, le secteur dont il relève, le nombre prévisible de salariés suivis en précisant le nombre de salariés relevant d'un suivi individuel renforcé et leur répartition par établissement ou entreprise ;
- le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein recrutés ou à recruter ;
- le nombre de collaborateurs médecins recrutés ou à recruter et la formation qu'ils s'engagent à suivre en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins ;
- le nombre d'internes en médecine du travail accueillis au sein du service de santé au travail ou susceptibles de l'être ;
- le nombre de médecins mentionnés à l'article R. 4623-25-3 du code du travail, engagés dans une procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, au moment de la constitution du dossier de demande d'agrément ;
- le cas échéant le nombre d'infirmiers en santé au travail recrutés ou à recruter, et son évolution prévisionnelle et les justificatifs de formation de ces infirmiers conformément à l'article R. 4623-31-1 du code du travail ;
- les protocoles de délégation en application de l'article R. 4623-14 du code du travail ;
- le nombre et la qualité des autres personnels affectés au service de prévention et de au travail, recrutés ou à recruter ;
- le plan de formation des personnels du service de prévention et de santé au travail ;
- la description des locaux et des équipements du service de prévention et de santé au travail ;
- les mesures prises par le service de prévention et de santé au travail pour assurer la conformité de son système d'information aux règlementations et normes en vigueur à la date de la demande d'agrément en application du cadre d'interopérabilité défini dans le CI SIS (cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé) et applicable aux SPST, concernant le dossier médical en santé au travail ;
- les mesures prises par le service de prévention et de santé au travail pour contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles ;
- les modalités de coordination des actions du ou des médecins du travail avec celles des salariés compétents désignés par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise ou des intervenants externes mentionnés à l'article L. 4644-1 auxquels l'employeur fait appel ;
- les modalités de collaboration avec le service social du travail ;
- les modalités de mise en œuvre de la télésanté au travail ;
- l'avis de la ou des instances représentatives du personnel compétentes sur le dossier de demande d'agrément ;
- l'avis du ou des médecins du travail sur le dossier de demande d'agrément ;
- le cas échéant les conventions passées avec un SPSTI conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 4622-4 ;
- le cas échéant les conventions passées avec les entreprises sous-traitantes pour le suivi de leurs salariés conformément aux dispositions de l'article L. 4622-5-1.