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Article 1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2013 fixant le taux de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves instituée au bénéfice des personnels enseignants du premier degré)

Article 1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2013 fixant le taux de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves instituée au bénéfice des personnels enseignants du premier degré)

Les montants annuels de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves prévue à l'article 1er du décret du 30 août 2013 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Divisions de quatrième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 308.72 € ;

2° Divisions de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 497.84 €.