Articles

Article R336-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R336-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Une révision en cours de période est engagée par la Commission de régulation de l'énergie :

1° Au plus une fois par an, si celle-ci est informée d'éléments qu'elle estime susceptibles de justifier une variation des coûts complets de production d'au moins trois euros par mégawattheure par rapport à sa dernière évaluation ;

2° Si celle-ci est informée d'une évolution substantielle des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du code de l'environnement ;

3° Sur la demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.