Composition des conseils
I. - Le conseil d'administration est composé de 46 membres répartis de la manière suivante :
1° 35 membres élus dans les conditions prévues à l'article 10 :
a) 10 représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 1 représentant issu du secteur des sciences économiques, 1 représentant issu du secteur gestion, 1 représentant issu du secteur des lettres, sciences humaines et sociales, 1 représentant issu de l'un quelconque de ces secteurs ;
b) 10 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (collège B article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 1 représentant issu du secteur des sciences économiques, 1 représentant issu du secteur gestion, 1 représentant issu du secteur des lettres, sciences humaines et sociales, 1 représentant issu de l'un quelconque de ces secteurs ;
c) 7 représentants des usagers (II de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) ;
d) 1 représentant des doctorants ;
e) 7 représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) ;
2° 4 représentants désignés par les établissements-composantes : un représentant par établissement-composante, le CFJ et l'Ecole W en nommant un seul pour les deux écoles ;
3° 7 personnalités extérieures à l'établissement, dont :
a) 1 représentant de la Région Ile-de-France désigné par la collectivité territoriale ;
b) 1 représentant de la Ville de Paris désigné par la collectivité territoriale ;
c) 1 représentant des organismes de recherche désigné par le CNRS ;
d) 4 personnalités extérieures désignées, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil d'administration, les représentants des établissements-composantes et les représentants des collectivités territoriales et de l'organisme de recherche membres du conseil, au scrutin majoritaire à deux tours. Sont désignés une personne assumant des fonctions de direction au sein d'une entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, un représentant d'une entreprise dont l'activité est juridique ou judiciaire employant moins de cinq cents salariés et un représentant des professions juridiques. L'une au moins de ces 4 personnalités extérieures doit être titulaire d'un diplôme obtenu à l'Université Panthéon-Assas.
Le directeur de l'IRSEM, ou son représentant, participe au conseil d'administration avec voix consultative.
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
Au plus tard dans les dix jours suivant la proclamation de l'ensemble des résultats des scrutins organisés en vue du renouvellement du conseil d'administration, l'appel à candidatures en vue de la désignation des quatre personnalités extérieures est publié sur le site internet de l'Université. Il est clos au terme d'un délai de cinq jours ouvrables suivant sa publication. Le choix final des personnalités extérieures tient compte de la répartition par sexe des personnes désignées par les collectivités territoriales et le CNRS afin de garantir que l'écart entre les femmes et les hommes parmi l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration n'est pas supérieur à un. Si les candidatures recueillies ne permettent pas de garantir cet écart, un nouvel appel à candidatures est lancé par le président de l'Université et publié sur le site internet de l'Université le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de cinq jours, précédemment visé. Ce second appel à candidatures est clos au terme d'un délai de trois jours ouvrables. Le président de l'Université reçoit les candidatures.
La séance du conseil d'administration durant laquelle sont désignées les personnalités extérieures ne peut être tenue régulièrement que si la moitié au moins des membres du conseil déjà en fonction sont présents ou représentés. Cette réunion est présidée par le président de l'Université en exercice. L'élection des personnalités extérieures est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin uninominal ; au second tour elle est acquise à la majorité relative.
Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
II. - Le conseil de la recherche est composé de 50 membres répartis de la manière suivante :
1° 45 membres élus dans les conditions définies à l'article 10 ou, s'agissant des représentants des établissements-composantes, désignées selon des modalités qui leur sont propres :
a) 17 représentants du collège des professeurs et personnels assimilés (1° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) : 10 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 4 représentants du secteur des sciences économiques, 2 représentants du secteur gestion, 1 représentant du secteur lettres, sciences humaines et sociales ;
b) 8 représentants du collège des personnels habilités à diriger des recherches (2° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) ne relevant pas de la catégorie précédente : 3 représentants du secteur des sciences juridiques, 2 représentants du secteur des sciences économiques, 1 représentant du secteur gestion, 1 représentant du secteur lettres et sciences humaines et sociales, 1 représentant désigné conjointement par les établissements-composantes ;
c) 8 représentants du collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice (3° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) n'appartenant pas aux collèges précédents. Deux d'entre eux sont désignés par les établissements-composantes ;
d) 2 représentants du collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés (4° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation). L'un d'entre eux est désigné par les établissements-composantes ;
e) 2 représentants du collège des ingénieurs et techniciens (5° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) n'appartenant pas aux collèges précédents ;
f) 2 représentants du collège des autres personnels (6° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation), dont l'un est désigné par les établissements-composantes ;
g) 6 représentants des doctorants (II de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) dont 2 pour le secteur des sciences juridiques, 1 pour le secteur sciences économiques, 1 pour le secteur gestion, 1 pour le secteur des lettres et sciences humaines et sociales et 1 désigné par les établissements-composantes ;
2° 4 personnalités extérieures désignées pour un mandat de cinq ans dont :
a) 2 personnalités extérieures au sens du 1° de l'article L 719-3 du code de l'éducation :
- 1 personnalité désignée par la Région Ile-de-France ;
- 1 représentant des activités économiques nommé par le président de l'Université ;
b) 2 personnalités extérieures au sens du 2° de l'article L 719-3 désignées par le conseil de la recherche à titre personnel en raison de leur compétence. L'une d'entre elles doit être issue d'une profession juridique ou judiciaire ;
3° Le directeur de l'IRSEM, ou son représentant.
III. - Le conseil des études et de la vie étudiante est composé de 42 membres répartis de la manière suivante :
1° 38 membres élus dans les conditions définies à l'article 10 ou, s'agissant des représentants des personnels et des usagers des établissements-composantes, désignés selon des modalités qui leur sont propres :
a) 10 représentants des professeurs des universités (collège A article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants du secteur des sciences juridiques, 2 représentants du secteur des sciences économiques, 1 représentant du secteur gestion, 1 représentant du secteur des lettres, sciences humaines et sociales ;
b) 9 représentants des autres enseignants-chercheurs et des autres enseignants (collège B article D. 719-4 du code de l'éducation) dont 3 représentent les établissements-composantes ;
c) 14 représentants des usagers (II de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) dont 2 représentent les établissements-composantes ;
d) 5 représentants des personnels autres qu'enseignants. 4 d'entre eux représentent les personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation), le cinquième représente les établissements-composantes ;
2° 4 personnalités extérieures :
a) 2 personnalités extérieures au sens du 1° de l'art. L 719-3, nommées par le président de l'Université :
- 1 personnalité représentant un établissement d'enseignement secondaire d'Ile-de-France ;
- 1 personnalité représentant les activités économiques ;
b) 2 personnalités extérieures choisies à titre personnel par le conseil des études et de la vie étudiante en raison de leurs compétences. L'une d'entre elles doit exercer une profession juridique ou judiciaire ;
Le directeur de l'IRSEM, ou son représentant, participe au conseil des études et de la vie étudiante avec voix consultative.
IV. - Les dispositions qui suivent sont communes aux conseils de l'Université.
Les personnalités extérieures sont désignées pour un mandat de cinq ans. Toutefois, les représentants des collectivités territoriales sont désignés pour la durée du mandat de l'assemblée délibérante dont ils sont membres.
Le mandat des membres du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante, à l'exclusion des représentants des usagers, court à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée après la désignation des personnalités extérieures.
Le directeur général des services et l'agent comptable de l'Université participent aux conseils de l'Université avec voix consultative.
V. - Section disciplinaire.
La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est composée de 24 membres élus par le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante, dont les électeurs à ce scrutin sont convoqués spécialement à cette fin, dans les conditions fixées aux article R. 811-14 et suivants du code de l'éducation.
La section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est composée de 10 membres élus par le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante, dont les électeurs à ce scrutin sont convoqués spécialement à cette fin, dans les conditions fixées aux articles R. 712-13 et suivants du code de l'éducation.
Les personnes désignées en application de l'article R. 712-20 du même code sont également élues par le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante, dont les électeurs à ce scrutin sont convoqués spécialement à cette fin.
Les membres des sections disciplinaires visées aux deux alinéas précédents sont élus parmi les membres élus des conseils de l'Université et parmi les enseignants-chercheurs membres des départements.