Compétences des conseils de l'Université
I. - Le conseil d'administration détermine la stratégie et les orientations générales de l'Université. Il délibère sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence, prévues par les lois et règlements et par les présents statuts. Il donne son avis sur toutes celles pour lesquelles sa consultation aura été prévue ou sollicitée.
A ce titre :
1° Il approuve le contrat de site pour toutes les questions qui relèvent de l'établissement ;
2° Il approuve à la majorité absolue des membres présents ou représentés l'intégration ou le départ d'un établissement-composante, dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 des statuts ;
3° Il vote le budget, approuve les comptes et l'affectation des résultats. En amont du vote du budget, est organisé, au mois de juin de chaque année, un débat d'orientations budgétaires portant sur l'exercice de l'année budgétaire à venir. A l'issue de ce débat, le conseil d'administration adopte une lettre de cadrage budgétaire ;
4° Il approuve les contrats, conventions et marchés signés par le président de l'Université, la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, l'acceptation et le refus de dons et legs et les acquisitions, locations et cessions immobilières ;
5° Il adopte les modifications des statuts et du règlement intérieur selon les modalités prévues aux articles 31 et 32 des présents statuts ;
6° Il adopte les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Université ;
7° Il approuve les décisions des autres instances de l'Université ayant une incidence financière ;
8° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;
9° Sous réserve des compétences propres des établissements-composantes, il fixe le montant des frais de formation acquittés par les stagiaires, étudiants ou auditeurs libres préparant un diplôme ou une certification d'établissement ;
10° Il autorise le président à engager toute action en justice et à conclure des transactions ;
11° Il délibère sur toutes autres questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis, approbations et orientations émis par les autres instances ;
12° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap ;
13° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique immobilière ;
14° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de développement durable et de responsabilité sociétale ;
15° Il fixe les grandes orientations en matière de politique d'emploi et approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président après avis du comité mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels ainsi que les actions entreprises en faveur de l'égalité femmes/hommes et en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'Université ;
16° Il décide de la création et de la suppression de composantes (notamment les départements, instituts, laboratoires, centres de recherche, campus internationaux), à l'exception de ceux créés en propre par les établissements-composantes. Dans ce dernier cas, le conseil d'administration est simplement informé ;
17° Le conseil d'administration exerce en outre, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et en l'absence des représentants des établissements-composantes, après avis du conseil de la recherche et, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, avis des départements, les attributions suivantes :
a) Il examine les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants et enseignants-chercheurs qui ne relèvent pas de la compétence du conseil de la recherche ;
b) Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs ;
c) Il délibère sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
d) Il adopte la liste des fonctions ouvrant droit aux primes liées à l'exercice de responsabilités pédagogiques ainsi que les barèmes y afférent ;
Lorsqu'il examine en formation restreinte les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, le conseil d'administration est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs.
Le conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en exercice, peut déléguer ses attributions au président, à l'exception de celles décrites aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 15°, 16° et 17°.
Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance, des décisions prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. Il en rend compte dès que possible au conseil d'administration.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
II. - Dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration, le conseil de la recherche définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de recherche et d'innovation de l'Université.
A ce titre :
1° Il répartit l'enveloppe des moyens destinés à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration dans le respect du cadre stratégique défini par celui-ci ;
2° Il fixe les règles de fonctionnement des instituts, laboratoires et centres de recherche ;
3° Il est consulté avant la conclusion des conventions passées avec les organismes de recherche ;
4° Il est consulté et peut émettre des vœux sur les mesures de nature à favoriser le développement des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;
5° Il peut émettre des vœux sur toute question relevant de la politique scientifique de l'Université ;
6° Il adopte les lignes directrices relatives à l'attribution de la composante C2 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC). Il est consulté sur la nomination des directeurs d'instituts, de laboratoires et de centres de recherche ;
7° Il exerce, en formation restreinte et en l'absence des représentants des établissements-composantes, les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, notamment l'attribution des congés de recherche et de conversion thématique, à l'exclusion de celles dévolues au conseil d'administration par le b et le c du 17° du I de l'article 13 des présents statuts ;
8° Il est consulté et peut émettre des vœux sur la politique de qualification des emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
9° Il est consulté sur les demandes d'emplois non-titulaires liés à la recherche formulées par les centres de recherche, instituts ou établissements-composantes : contrats post-doctoraux, contrats à durée indéterminée de mission scientifique et chaires de professeurs juniors ;
Lorsqu'il examine en formation restreinte les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, visées aux 5° et 8° du présent article, le conseil de la recherche siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière et d'un rang au moins égal à celui auquel l'intéressé est candidat s'il s'agit de son recrutement.
En cas de partage égal des voix, en formation plénière ou restreinte, le vice-président du conseil a voix prépondérante.
III. - Dans le respect de la stratégie et des orientations définies par le conseil d'administration, le conseil des études et de la vie étudiante définit les conditions de mise en œuvre des principes des politiques de formation et de vie universitaire.
A ce titre :
1° Il est consulté sur les programmes et parcours de formation ;
2° Il est consulté sur la répartition de l'enveloppe des moyens destinés à la formation telle qu'elle a été allouée par le conseil d'administration ;
3° Il adopte, pour ce qui relève des diplômes nationaux et des diplômes de l'Université Paris-Panthéon-Assas :
a) Le cadre de l'élaboration de l'offre de formation ;
b) Le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
c) Les règles relatives aux examens et plus généralement le cadre des modalités d'admission aux études ;
d) Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ;
e) Le cadre général de l'évaluation des enseignements et des formations ;
f) Les principes d'internationalisation des formations ;
g) Le cadre relatif à la réussite du plus grand nombre des étudiants, et notamment ceux que mentionnent le cadre national des formations ;
h) Les principes pour la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis ;
4° Il arrête les capacités d'accueil des formations de l'Université conduisant à des diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable ;
5° Il adopte, dans le respect du cadre stratégique défini par le conseil d'administration les mesures générales visant à :
a) Faciliter l'entrée des étudiants dans la vie active ;
b) Favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants ;
c) Améliorer les conditions de vie et de travail, notamment celles relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques, aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
d) Promouvoir et développer des interactions entre sciences et société initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein de l'Université comme sur le territoire de rayonnement de celle-ci ;
6° Il adopte les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur ;
7° Il peut être consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, des libertés syndicales et politiques ;
8° Il peut émettre des vœux sur toute question relevant de sa compétence ;
9° Il définit la politique d'enseignement sous forme numérique.
En cas de partage égal des voix, en formation plénière ou restreinte, le vice-président du conseil a voix prépondérante.