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Article A38-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A38-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'avance prévue à l'article D. 47-6-15-6, au titre des frais de voyage, est égale au prix d'un billet aller et retour au tarif le plus économique. Elle est accordée sur présentation d'un devis correspondant.

La demande d'avance peut également inclure l'indemnité journalière de séjour. Elle est accordée sur présentation d'un devis d'hébergement et de tout document justifiant de la durée prévisionnelle de l'audience.

L'avance ne saurait porter sur les indemnités de comparution.

Seules les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille pourront prétendre au versement d'une avance.