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Article A38-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A38-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans le cas où des sommes seraient fixées en devise étrangère, le calcul des sommes dues par le fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions est réalisé en référence au taux de change de chancellerie.