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Article A38-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A38-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'indemnité de comparution due à la personne de seize ans et plus est déterminée selon les modalités prévues à l'article R129.