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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)

Il est institué une médaille des mines de l'industrie et de l'énergie destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées par la qualité des services rendus ou par le caractère exemplaire de leurs actions dans les activités suivantes :

a) La recherche et l'extraction des minéraux solides terrestres ;

b) La recherche et la valorisation des ressources géothermiques ;

c) La recherche et la valorisation des stockages souterrains d'énergie ;

d) La gestion de l'après-mine ;

e) La capture et le stockage souterrain du dioxyde de carbone (CO2) ;

f) la réindustrialisation, la décarbonation de l'industrie ou la production d'énergie ;

g) la formation aux métiers des mines, de l'industrie ou de l'énergie ;

h) l'accompagnement et la promotion des mines, de l'industrie ou de l'énergie à travers un engagement associatif ou syndical ;

i) la valorisation des travaux de recherche au profit des mines, de l'industrie et de l'énergie ;

j) la promotion et la valorisation des mines, de l'industrie et de l'énergie par les services publics.