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Article D812-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D812-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'établissement d'inscription principale prévu par la convention mentionnée au 3° de l'article D. 812-86 :

1° Enregistre les inscriptions des candidats, sans préjudice d'inscriptions secondaires auprès des autres établissements dispensant la formation ;

2° Perçoit les droits de scolarité, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur la base de l'article L. 811-6, puis peut les redistribuer aux autres établissements conjointement accrédités dans les conditions prévues par ladite convention.

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont exonérés de plein droit du paiement des droits de scolarité. Le chef de l'établissement d'inscription principale peut exonérer les candidats qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, dans la limite de 10 % des candidats inscrits compte non tenu de ceux qui sont exonérés de plein droit.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, les apprentis sont exonérés de droits de scolarité.

Les candidats admis en année de diplomation s'acquittent de la contribution de vie étudiante et de campus prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation si l'établissement d'inscription principale est un établissement d'enseignement supérieur.