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Article D812-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D812-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro. Ce dispositif comprend notamment :

1° L'évaluation des enseignements et des formations par les candidats. Les résultats de cette évaluation sont soumis pour examen au conseil interne compétent et au conseil des enseignants, ou les instances qui en tiennent lieu ;

2° Le suivi des promotions et de leur taux de réussite aux examens, des difficultés rencontrées et des actions d'accompagnement et de soutien mises en place ;

3° La mesure de l'insertion professionnelle ou des poursuites d'études, notamment agronomiques, à l'issue, le cas échéant, de la certification intermédiaire puis du diplôme.

Sur cette base et à l'issue de la période d'accréditation, l'établissement responsable administratif de la formation établit un rapport d'évaluation interne.